 |
|
|
|
| Les
conditions sont simples : l'aussie doit être : |
Radiographié
des hanches et interprété par un lecteur
officiel SCC.
- Test des tares oculaires valide de moins
de 2 ans.
Les saillies sur des
chiennes testées (HD + TO).
|
|
|
| |
1
- PRÉAMBULE
Les
droits et
obligations réciproques
des propriétaires
et des possesseurs d’étalons
et de lices sont déterminés
par le droit
national et les règlements pris
par les associations
d’élevage
cynologique
nationales ainsi que
par des
conventions
particulières. Si
de telles
dispositions
n’existaient pas,
ce serait
le règlement
International d’Élevage
de la FCI qui serait
applicable.
Il est recommandé
de façon pressante
aux éleveurs propriétaires
ou possesseurs d’étalons,
de déterminer par
écrit les
conditions dans
lesquelles se fera
la saillie afin
de créer une
situation claire en
ce qui concerne les
obligations financières.
Le règlement d’élevage
de la FCI doit être
applicable pour tous
les cas qui ne sont
pas réglés par le
droit
ou les règlements
d’élevage
nationaux.
|
2
- TRANSPORT ET FRAIS
D’ENTRETIEN DE LA
LICE
Il
est recommandé
aux propriétaires
de lices
d’amener la
chienne à saillir
auprès du mâle,
soit
personnellement,
soit par une
tierce personne.
Dans le cas où la
chienne
demeurerait
plusieurs jours
chez le possesseur
de l’étalon,
tous les frais en
résultant tels
que :
alimentation, hébergement,
soins vétérinaires
éventuellement,
ainsi que les
dommages que la
chienne viendrait
à provoquer à
l’installation
d’élevage ou à
l’habitation du
possesseur de l’étalon,
sont à la charge
du propriétaire
de la chienne. Le
transport de
retour de la
chienne
s’effectue aux
frais de son
propriétaire.
|
3
- RESPONSABILITÉ
En
conformité avec
les dispositions légales
ayant cours dans
différents pays,
est responsable
des dommages
pouvant être causés
par l’animal, la
personne qui, au
moment du dommage,
assure l’hébergement
et les soins de
l’animal.
Dans le cas où la
chienne demeure
plusieurs jours
sous la
surveillance du
possesseur de l’étalon,
ce
dernier est considéré
de par la loi
comme une personne
assumant la garde
de l’animal et,
de ce fait,
responsable des
dommages que la
chienne pourrait
occasionner à des
tierces personnes.
Le possesseur
(personne assumant
la garde) de l’étalon
doit tenir compte
de ce qui précède
lors de la
conclusion d’un
contrat
d’assurance
personnel en
responsabilité
civile.
|
4
- DÉCÈS DE LA
CHIENNE
Dans
le cas où la
chienne viendrait
à décéder
pendant son séjour
chez le possesseur
de l’étalon, ce
dernier
s’oblige, à ses
frais, à faire
constater le décès
et sa cause par un
docteur vétérinaire.
Il informe de la
manière la plus
rapide possible le
propriétaire de
la chienne du décès
et de sa cause.
Dans le cas
où le propriétaire
désirerait voir
la chienne décédée,
il ne peut s’y
refuser.
Dans le cas où le
décès serait
occasionné par la
faute du
possesseur de l’étalon,
ce dernier
est tenu à
prestation de
dommages et intérêts
envers le propriétaire
de la chienne.
Dans le cas où
aucune faute ne
peut lui être
reprochée, il
appartient au
propriétaire de
la chienne
de rembourser au
possesseur de l’étalon
tous les frais en
corrélation avec
le décès de la
chienne.
|
5
- CHOIX DE L’ÉTALON
Le
possesseur de l’étalon
s’oblige à ne
faire saillir la
lice que par l’étalon prévu,
à l’exclusion
de tout autre.
Dans le cas où l’étalon
ne procèderait pas
à la saillie, la
lice ne peut être mise
en rapport avec
un autre étalon
qu’avec l’accord
du propriétaire.
De toutes façons,
il est interdit de
laisser saillir une
lice par deux ou plusieurs
étalons pendant
ces mêmes chaleurs.
|
6
- SAILLIE ERRONÉE
Dans
le cas où il y
aurait eu
accidentellement,
mais non
intentionnellement,
une saillie par
un autre étalon que
celui convenu, le
possesseur de l’étalon
qui a pris la lice
sous sa garde
est obligé de
rembourser au propriétaire
de la lice tous les
frais occasionnés
par cette
saillie erronée.
Après une saillie
non intentionnelle
par un autre étalon
que celui prévu,
il est interdit de
procéder à une
nouvelle saillie
avec l’étalon qui
avait été prévu
à cet effet.
Le propriétaire de
l’étalon ne peut
en aucun cas, pour
une telle saillie,
prétendre imposer
des obligations
financières à
l’encontre du
propriétaire de la
lice.
|
7
- ATTESTATION DE
SAILLIE
Le
propriétaire de l’étalon
certifie, par la rédaction
d’une attestation,
de l’exécution
correcte de la
saillie. Il confirme,
en apposant sa
signature sur le
document, qu’il a
été témoin oculaire
de la saillie. Pour
l'enregistrement de la
portée, sont prévus
certains formulaires
spéciaux, il
appartient au propriétaire
de la lice de se les
procurer,
de les remplir
correctement et de les
présenter à la
signature du
possesseur de l’étalon.
Cette
attestation de saillie
doit contenir
obligatoirement les
renseignements
suivants :
Nom
et N° d’inscription
au LOF de l’étalon
Nom
et N° d’inscription
au LOF de la lice
Nom et adresse
du possesseur de l’étalon
Nom
et adresse du
possesseur de la lice
au moment de la
saillie, éventuellement
date
d’acquisition de la
lice.
Lieu et date de
la saillie
Signatures
du possesseur de l’étalon
et du propriétaire de
la lice.
|
8
- DÉDOMMAGEMENT
POUR LA SAILLIE
Il
est recommandé au
possesseur de l’étalon
de ne signer
l’attestation de
saillie qu’après
paiement du prix préalablement
fixé pour la
saillie. Une rétention
de la lice en tant
que
gage n’est
toutefois pas
permise.
|
9
- SAILLIE NON
EFFECTUÉE
Si
l’étalon dont il
a été convenu ne
procède pas à la
saillie, pour
quelque raison que
ce soit,
ou parce que la lice
ne se laisse pas
saillir, faisant que
la saillie n’a pas
effectivement été
exécutée, le
possesseur de l’étalon
n’en garde pas
moins le droit au dédommagement
prévu
à l’article
2, mais il ne
peut prétendre au
prix convenu pour la
saillie.
|
10
- CESSION D’UN
CHIOT
Pour
ce qui concerne la
descendance de l’étalon,
le possesseur de
l’étalon n’a
pas le droit,
vis à vis du propriétaire
de la lice, à des dédommagements
autres que ceux prévus
pour la
saillie. Il n’a
aucun droit de se
faire re mettre un
chiot sauf si le
propriétaire de
l’étalon
désire en garder un
pour son propre élevage,
sous condition de ne
pas le vendre.
Lorsque les parties
se sont mises
d’accord pour la
remise d’un chiot
en tant
qu’indemnité
pour la saillie, cet
accord doit être
formulé par écrit
et avant la saillie.
Dans un tel accord,
les points suivants
doivent être formulés
et respectés :
-
Le moment du choix
du chiot par le
propriétaire de
l’étalon.
-
Le moment de la
remise du chiot au
possesseur de l’étalon.
- Le moment
à partir duquel le
droit au choix par
le possesseur de
l’étalon est
irrévocablement
passé.
-
Le règlement des
frais de transport.
- Les accords
spéciaux pour le
cas où la lice ne
met bas que des
chiots mort-nés
ou qu’un seul
chiot vivant ou pour
le cas où le chiot
choisi viendrait à
décéder
avant la remise.
|
11
- LA LICE RESTE VIDE
Après
une saillie exécutée
correctement, on
considère que l’étalon
a satisfait à ses
obligations
et que, dès lors,
les conditions pour
avoir droit au dédommagement
convenu sont
remplies.
Elles ne constituent
pas une garantie
quant au fait que la
lice soit pleine. Il
est laissé à
l’appréciation du
propriétaire de
l’étalon, lorsque
la lice demeure
vide, soit
d’accorder
à une prochaine
chaleur de cette année
une nouvelle saillie
à titre gratuit,
soit de
rembourser une
partie de
l’indemnité
obtenue pour la
saillie. Un tel
accord doit être
fixé par écrit
avant la saillie.
Le
droit convenu à une
saillie gratuite
s’éteint
toutefois, en
principe, au décès
de
l’étalon ou lors
du changement de
possesseur de ce
dernier, ou avec le
décès de
la chienne.
S’il
peut être prouvé
(par analyse du
sperme) que l’étalon
était stérile au
moment
de la saillie, le
propriétaire de la
lice doit être
remboursé des frais
occasionnés par
la saillie.
|
12
- INSÉMINATION
ARTIFICIELLE
En
cas d’insémination
artificielle de la
lice, le docteur vétérinaire
qui a recueilli le
sperme
de l’étalon doit
certifier, à
l’aide d’une
attestation à
remettre au service
tenant le livre
généalogique où
les chiots doivent
être enregistrés,
que le sperme émane
bien de l’étalon
dont il a été
convenu. Par
ailleurs, les
attestations prévues
à l’article
7 doivent être
mises
à la disposition du propriétaire
de la lice par le
possesseur de l’étalon
et à titre gratuit.
Tous les frais
encourus pour
recueillir le sperme
sont à la charge du
propriétaire de la
lice.
Les frais relatifs
à l’insémination
artificielle sont également
à la charge du
propriétaire
de la lice.
Le docteur vétérinaire
qui procède à
l’insémination de
la lice doit
confirmer auprès
des
services tenant le
livre des origines
que la lice a bien
été inséminée à
l’aide d’un
sperme
provenant de l’étalon
prévu pour la
saillie. Dans cette
attestation, il
convient de faire
figurer également
le lieu et la date
de l’insémination,
le nom et le numéro
d’inscription
au livre des
origines de la lice
ainsi que le nom et
l’adresse du
propriétaire de la
lice.
Le propriétaire de
l’étalon
fournissant le
sperme doit délivrer
au propriétaire de
la lice,
en plus de
l’attestation
fournie par le
docteur vétérinaire,
une attestation
officielle de
saillie.
|
13
- CESSION DU DROIT
D’ÉLEVAGE
On
considère, de manière
générale, que le
propriétaire de la
lice, au moment de
la saillie,
est l’éleveur de
la portée
Le
droit à
l’utilisation de
la portée d’une
lice ou d’un étalon
peut toutefois être
transféré,
par un accord
contractuel, à une
tierce personne. Un
tel transfert doit,
dans tous les cas,
être attesté par
écrit avant la
saillie projetée.
Une telle cession du
droit d’élevage
constatée
par écrit, doit être
déclarée à temps
au service compétent
du Livre des
Origines et,
éventuellement, à
l’association d’élevage
compétente pour
cette race. Elle
doit être jointe
à la déclaration
de portée.
Il
convient de décrire
très exactement,
dans la cession du
droit d’élevage,
les droits et
obligations des deux
parties
contractantes. La
tierce personne qui
prend temporairement
le droit d’élevage
d’une lice est
considéré comme le
propriétaire de
celle-ci, au sens du
présent règlement,
pour une période
allant de la saillie
au moment du
sevrage.
|
|
|
|
RÈGLES
DE BASE
14
- Les chiots issus de deux parents de
race pure en possession de pedigrees reconnus
par
la
FCI, sur lesquels ne figure aucune objection
ni restriction renseignée par
l’organisation
canine nationale, sont considérés chiens de
race pure et peuvent,
à
ce titre, recevoir un pedigree reconnu par la
FCI.
15
- Les pedigrees reconnus par la FCI
sont un certificat attestant la fiabilité des
données
relatives
aux générations mentionnées et non pas un
certificat de garantie de
qualité
du chien.
|
| ENREGISTREMENT
DES CHIOTS AU LIVRE DES ORIGINES
16
-
Sauf dispositions contraires, on considère que
le nouveau propriétaire, lors d’une vente
d’une
chienne pleine, est automatiquement l’éleveur
de la portée à venir. Les chiots sont
inscrits au livre des origines du pays dans
lequel le propriétaire de la lice a sa résidence
habituelle
et portent son affixe.
17
-
Tout chien élevé et enregistré dans un
pays membre de la FCI doit être pourvu d’un
système
d’identification permanente et non falsifiable
; cette identification doit apparaître sur le
pedigree.
Les chiots sont inscrits, en principe, au livre
des origines du pays où le propriétaire de la
lice
a sa résidence habituelle. En cas de
contestation, il doit obligatoirement produire
une attestation
de l’autorité tenant le registre des
domiciles (résidences habituelles). Des
exceptions sont tolérées
pour
les éleveurs de chiens de race vivant dans un
pays ne tenant aucun livre d’élevage reconnu
par
la FCI. Il est laissé à l’appréciation de
ces derniers de procéder à l’inscription des
chiots dans
un livre
d’élevage reconnu.
|
18
- LES RÈGLEMENTS D’ÉLEVAGE DES
PAYS MEMBRES
Les
règlements d’élevage des pays
membres ne peuvent contenir des
dispositions qui seraient en
contradiction avec le présent Règlement
d’Élevage de la FCI.
|
19
- DISPOSITIONS FINALES
Ce
règlement remplace la "Coutume
Internationale d’Élevage de
Monaco" de l’année 1934.
En cas de divergence d’interprétation
le texte allemand est déterminant.
Nouvelles
additions approuvées par le Comité Général
de la FCI à Berlin, Novembre 1998.
|
|
|
|
 |
|